A-18.1, r. 5 - Règlement sur le mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«jour ouvrable»: un jour autre que ceux énumérés à l’article 6 du Code de procédure civile (chapitre C-25), les samedis et les 24 et 31 décembre;
«parterre de coupe»: le territoire dans les limites duquel de la matière ligneuse est récoltée ou celui dans les limites duquel le titulaire d’un permis d’intervention délivré pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois s’approvisionne en bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État;
«tarif de cubage»: un tableau permettant de lire le volume d’une pièce de bois en partant de la connaissance d’une ou de plusieurs de ses autres dimensions;
«volume apparent»: le volume de l’espace occupé par une pile de bois;
«volume solide»: le volume réel d’une pièce de bois.
D. 1266-99, a. 1.